Le tribunal a réaffirmé la primauté des statuts simplifiés de la société par actions sur les autres dispositions – Commentaire

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Fait

Dans une lettre relative à la nomination d’un directeur général, l’actionnaire unique d’une société par actions simplifiée a souligné que le président-directeur général a droit à une indemnité s’il est révoqué sans motif. Au procès-verbal de la décision de l’actionnaire unique de nommer un président-administrateur, il est fait référence à cette lettre quant aux modalités de rémunération du président-administrateur. Toutefois, les statuts de la société prévoient que le directeur général peut être révoqué avec ou sans motif et, en tout état de cause, sans indemnité.

Trois ans plus tard, le directeur général a été démis de ses fonctions sans indemnité. Il a poursuivi l’entreprise en réparation.

Fond

En 2004, la Cour suprême a jugé que tout contrat, convention ou acte passé en dehors des statuts d’une société par actions simplifiée ne doit pas contenir de dispositions contraires à celles contenues dans les statuts.(1) En outre, en cas de contradiction entre l’agrément des actionnaires et les statuts simplifiés de la société par actions, les statuts prévaudront.(2)

Le 31 mars 2022, la Cour d’appel de Paris a précisé qu’en matière de révocation des mandataires sociaux, les contrats ou accords conclus en dehors des statuts peuvent compléter les dispositions des statuts.

Décision

Le 12 octobre 2022, la Cour suprême a réaffirmé le droit de cette affaire, précisant qu’aucun contrat, convention ou acte rédigé en dehors des statuts ne pouvait légalement entrer en conflit avec celui-ci.

Par sa décision, la Cour semble avoir affirmé que la seule façon de déroger à l’ART est de la modifier conformément à la réglementation sociale applicable. Ceci contredit la décision du 12 mai 2015 rendue à l’égard des sociétés à responsabilité limitée, selon laquelle les actionnaires sont autorisés à déroger aux statuts par une action ultérieure, sous réserve que tous les actionnaires y consentent.

Commenter

Dans les opérations de fusion-acquisition, lorsqu’une société par actions simplifiée est régie par ses statuts et son pacte d’actionnaires, il est d’usage de stipuler qu’en cas de contradiction ou d’incohérence entre les deux documents, c’est cette dernière disposition qui s’applique.

La décision du Tribunal en l’espèce est importante car le principe inverse s’applique : les stipulations des statuts prévalent sur les stipulations contraires de tout contrat, convention ou acte dès lors que, conformément à la loi, l’organisation simplifiée d’une copropriété société par actions est régie par ses règlements statutaires. .

S’il n’y a pas de contradiction entre l’approbation des actionnaires et les statuts, cette décision ne doit pas faire obstacle à l’approbation par l’actionnaire de compléter les statuts. De plus, dans ce cas, la contradiction est directe et liée à une question de gouvernance impliquant des paiements par l’entreprise. La lettre d’indemnisation a été émise par l’unique actionnaire de la société et la société n’est pas le destinataire. Il serait intéressant de savoir si l’analyse de la Cour serait la même si la contradiction concernait le transfert d’actions et donc la relation entre actionnaires et non la société elle-même.

La décision du Tribunal précise et encadre la pratique contractuelle consistant à compléter les statuts par pacte d’actionnaires et, dans ce contexte, privilégie le pacte d’actionnaires sur les statuts. Par conséquent, les conseillers juridiques doivent être attentifs à la rédaction simplifiée des statuts de la société par actions, ainsi que des contrats, accords ou autres actes (par exemple, pactes d’actionnaires et/ou règlement intérieur) dont le but est de réglementer la relation. entre les actionnaires et/ou la direction de l’entreprise.

pour plus d’information veuillez contacter Gwenaëlle de Kerviler, Alena Rétribution ou alors Nathalie Lastennetà AYACHE par téléphone (+33 1 58 05 38 05) ou mail ([email protected], [email protected] ou alors [email protected]). Le site AYACHE est accessible à l’adresse www.ayachelaw.com.

Remarque finale

(1) Cass Com, 7 janvier 2004.

(2) Cass Com, 5 juin 2019.

Lancelot Bonnay

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