Le projet de loi introduit un régime juridique unifié pour les recours collectifs

Le 8 mars 2023, l’Assemblée nationale française a adopté une loi visant à renforcer les recours collectifs.

Arrière-plan

L’action de groupe a été introduite en France par la loi no. 2014-344 (« Loi de Hamon »). Initialement limitée aux questions de consommation et de concurrence, la class action a été étendue en 2016 aux litiges de santé, de discrimination, de protection des données et d’environnement, puis étendue en 2018 aux questions de location de logements.

Cependant, les recours collectifs ont jusqu’à présent eu un succès limité en France, puisque seulement 32 mesures ont été lancées depuis 2014 et peu de décisions sur la responsabilité ont été prononcées. Par conséquent, un rapport parlementaire publié en juin 2020 est recommandé

  • d’adopter un régime général d’action de groupe, non limité à un secteur particulier, et
  • que la personnalité juridique est également accordée (i) aux associations dont l’objet recouvre l’objet du litige et constituées depuis au moins deux ans, et (ii) aux associations ad hoc qui regroupent au moins 50 personnes physiques ou au moins 10 personnes morales, et qui existent déjà depuis au moins deux ans.

Le projet de loi du 15 septembre 2020 a suivi cette recommandation, mais n’a pas été examiné car il a été déposé des mois avant l’adoption du projet de loi. Directive européenne sur les recours collectifs. Pour transposer cette directive en droit français, une nouvelle loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022. Suite à divers amendements proposés par les parlementaires, l’Assemblée nationale a adopté le texte le 8 mars 2023. Le texte sera désormais examiné par le Sénat français.

Les principaux éléments du projet de loi

Le projet de loi porte sur les aspects suivants :

  • Régime général: Un régime général remplacera les règles sectorielles existantes.
  • s’inscrire: Le projet de loi adopte une approche opt-in.
  • Statut légal: La capacité juridique sera également donnée à
  1. toute association sans but lucratif existant depuis plus de 2 ans dont l’objet recouvre l’objet du litige ;
  2. les associations sans but lucratif représentant au moins 50 personnes physiques placées dans une situation similaire, ou au moins 5 personnes morales existant depuis au moins 2 ans ;
  3. toute association sans but lucratif représentant au moins 5 collectivités territoriales (territoire collectif);
  4. les entités qualifiées qui peuvent mener des actions représentatives au-delà des frontières, telles que définies par l’article 5 de la directive ;
  5. Procureur de la République (en tant que partie principale dans l’action en cessation, ou en tant que partie conjointe dans tous les types de recours collectifs).
  • Portée: Une action de groupe peut être intentée pour obtenir la cessation des violations et/ou le recouvrement de tout type de dommages. En revanche, sous le régime actuel, les dommages récupérables dépendent du type de dommages collectifs :
    • Dans les recours collectifs liés aux problèmes de consommation, de concurrence et de location de logements, les dommages-intérêts ne peuvent être accordés que pour les dommages pécuniaires résultant de dommages matériels (dommage matériel).
    • Dans les recours collectifs liés à la santé publique, seuls peuvent être indemnisés les dommages causés par les atteintes physiques subies par les usagers du système de santé.
    • Dans les recours collectifs liés au droit de l’environnement, une indemnisation peut être accordée à la fois pour les blessures physiques et les pertes matérielles résultant des dommages causés à l’environnement.
    • Dans le cadre d’un recours collectif relatif à la discrimination, une indemnisation peut être accordée pour tout type de préjudice.
    • Dans les recours collectifs liés à la protection des données, des dommages-intérêts peuvent être accordés pour préjudice moral ou préjudice matériel.
  • Sanctions civiles: Si la faute est réputée intentionnelle, et si elle a causé un préjudice à plus d’une personne physique ou morale, l’inculpé peut être puni d’une peine civile d’un montant proportionnel à la gravité de la faute et des avantages appropriés pour l’inculpé. Si le défendeur est une personne morale, les sanctions civiles peuvent s’élever jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise.
  • Financement: Les demandeurs doivent soumettre une déclaration démontrant que (i) ils poursuivent des objectifs à but non lucratif, et que (ii) le tiers bailleur de fonds n’a aucun intérêt économique dans le dépôt ou l’issue du recours collectif, et n’est pas un concurrent du défendeur . A défaut de cette mention, la réclamation sera déclarée irrecevable.
  • Frais de contentieux: Si l’action est jugée recevable, le tribunal peut décider que l’acompte pour les frais de l’action d’instruction doit être supporté en tout ou en partie par l’Etat. Si l’action est rejetée, le tribunal peut ordonner à l’État de supporter les frais de procédure.
  • Juridiction: Un tribunal spécial sera désigné pour avoir compétence exclusive pour connaître des recours collectifs.
  • Liste publique: Le Ministre de la Justice tiendra un registre public des recours collectifs pendants devant toutes les juridictions.

Enfin, le projet de loi français prévoit que le ministre chargé de la consommation peut délivrer un agrément (accord) permet aux personnes morales d’introduire des recours collectifs transfrontaliers. Conformément à l’article 3 de la directive, ces entités juridiques doivent démontrer (i) une activité publique effective dans la protection des intérêts des consommateurs, (ii) l’objectif de la loi de démontrer qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs, (iii) une caractère non lucratif, et (iv) qu’ils sont indépendants et ne sont influencés par personne d’autre que les consommateurs, notamment par les commerçants, qui ont un intérêt économique à accomplir des actes représentatifs, y compris en matière de financement par des tiers, et, à cette fin, a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence et prévenir les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs.

L’étape suivante

Le projet de loi a été envoyé au Sénat français le 9 mars 2023. Bien que tous les États membres soient censés avoir mis en œuvre la directive d’ici le 25 décembre 2022, avec encore six mois pour que les nouvelles dispositions entrent en vigueur, il faudra probablement plusieurs mois avant que la France n’accepte le texte final.

Rochelle Samuel

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