Dernière décision de Conseil australien de psychologie contre Frances (révision et réglementation) [2022] VCAT 372 rappelle aux psychologues l’importance d’établir et de maintenir des limites professionnelles avec tous les clients. Il est clair que le fait de ne pas le faire, même lorsque les circonstances ne conduisent pas à une exploitation ou à un comportement sexuel, peut entraîner une condamnation.
Cet article donne un aperçu de la décision et de ses implications pour les psychologues.
Arrière plan
Robyn Frances est psychologue agréée depuis 1993. Le processus impliquait deux avis adressés à Ahpra. La première notification, faite le 22 janvier 2016, est intervenue après que Mme Frances eut consulté son client, W1. Il a ensuite écrit et signé une lettre adressée à W2, alors épouse de W1. La lettre aurait plaidé en faveur de W1 en ce qui concerne des questions dépassant le cadre de sa pratique professionnelle, à savoir les plans de garde d’enfants et les modalités d’accès des enfants. La preuve de Mme Frances concernant cette lettre est qu’elle était destinée à n’être qu’une ébauche, pour aider W1 à préparer sa propre lettre.
La deuxième notification a été faite le 14 août 2017 et concerne les clients W3 et W4, à qui Mme Frances fournit une thérapie individuelle et de couple. À la fin de la séance de thérapie avec W3, Mme Frances a discuté avec W4 de certains des travaux de construction qu’elle aimerait effectuer dans sa résidence privée. Ensuite, Mme Frances a envoyé un e-mail à W3 et W4, énumérant le travail qu’elle voulait faire. Cet e-mail a été envoyé alors qu’il fournissait un service continu à W3. Entre avril et décembre 2016, il a engagé W3 pour effectuer des travaux de développement. Il est devenu clair que W4 prévoyait que Mme Frances fournirait des services psychologiques continus à W3 pendant qu’elle travaillait à son domicile. C’est non ce qui s’est passé et ce serait une violation du code de conduite de l’APS, si Mme Frances fournissait des soins dans ce cadre. Le fait que W4 soit devenue frustrée par le fait que Mme Frances n’ait pas fourni de thérapie à W3 pendant qu’elle travaillait à son domicile et que W3 n’ait pas montré d’amélioration pendant qu’elle effectuait des travaux de construction, représente un risque de mélanger une relation de soins avec une relation non traitante .
Après la première notification, l’Australian Psychological Council (planche) prendre des mesures immédiates en vertu de l’article 156 de la loi sur le règlement national des praticiens de la santé (loi nationale) et a suspendu l’inscription de Mme Frances au motif que les pratiques de Mme Frances présentent un risque grave pour les personnes.
Frances a fait appel de cette décision et en mars 2018, le tribunal civil et administratif de Victoria (rechercher) a continué à prendre des mesures immédiates mais a imposé des conditions à l’inscription de Frances, l’obligeant à être surveillée régulièrement par un praticien expérimenté.
En décembre 2018, à la suite d’une enquête sur les deux avis, la Commission a renvoyé cinq chefs d’accusation à la Cour. La loi nationale rend obligatoire le renvoi devant le tribunal compétent si le conseil a des motifs raisonnables de croire que le praticien s’est comporté d’une manière qui constitue une faute professionnelle. Les infractions sont définies dans la législation nationale comme un comportement non professionnel nettement inférieur à la norme attendue d’un professionnel de la santé ayant un niveau de formation ou d’expérience équivalent.
Le tribunal a tenu trois audiences distinctes pour parvenir à une décision finale sur la question.
Conclusion de la décision factuelle
La première audience a eu lieu en 2019 et la Cour a établi les faits sur les allégations formulées par le Conseil. Le tribunal est convaincu que chaque accusation a été prouvée.
En ce qui concerne la première notification, la Cour a conclu qu’en écrivant une lettre à son partenaire client, Mme Frances a agi en dehors du champ de sa pratique clinique, n’a pas tenu compte de l’impact de la lettre sur le partenaire client et s’est engagée dans la défense des droits. au nom du client. Le tribunal n’a pas accepté le témoignage de Mme Frances selon lequel elle n’avait pas l’intention que la lettre soit envoyée à W2 telle qu’elle avait été écrite par elle, mais par son client, W1.
Dans le cas du deuxième avis, la Cour a conclu que Mme Frances :
- Engagez activement des discussions sur les futures relations non professionnelles lorsque des relations professionnelles existent. Cela crée un double risque de relation et, ce faisant, Frances ne parvient pas à gérer les conséquences prévisibles de son comportement ;
- N’a pas porté un jugement clinique approprié parce qu’il n’a pas correctement pris en compte les implications professionnelles du fait que W3 fasse le travail de développement pour lui. Reconnaissant l’impact W4 de son comportement, les actions qu’il a entreprises ont été inefficaces en raison de son manque de prise en compte de l’ensemble de ses obligations professionnelles ;
- Ne pas créer et conserver des enregistrements suffisamment détaillés des services fournis à W3 et W4. Le record qu’il a fait était bien en deçà de la norme attendue; et
- Ne recherchant pas régulièrement une supervision ou une consultation professionnelle, que ce soit en rapport avec des questions spécifiques ou en général.
Caractérisation de la décision comportementale
En juin 2021, la Cour a statué que les actions de Mme Frances répondaient à la définition de comportement non professionnel conformément à l’article 5 de la loi nationale. Un comportement non professionnel est défini comme une conduite professionnelle d’un niveau inférieur à celui que le public ou les autres professionnels en exercice pourraient raisonnablement attendre d’un professionnel de la santé. Nous notons que la Cour n’a pas qualifié sa conduite de faute professionnelle, bien que la saisine du Conseil ait demandé une telle qualification.
En parvenant à cette décision, la Cour a noté dans [39]:
La prestation de services psychologiques crée une relation particulière qui implique bien sûr un niveau de vulnérabilité pour chaque client. La nature de la relation et la nature de la formation et de l’expertise du psychologue agréé exigent que les psychologues agréés soient vigilants dans la gestion de l’impact potentiel de leur comportement sur les clients, y compris les problèmes de limites.
Décision de détermination
Après une nouvelle audience le 12 avril 2022, le tribunal a rendu sa décision d’infliger un blâme à l’inscription de Mme Frances. Le tribunal a conclu que, même si les actions de Frances n’impliquaient pas d’exploitation ou de conduite sexuelle, elles étaient inacceptables. Le tribunal a estimé qu’il était approprié de réprimander Mme Frances pour avoir envoyé un message clair au public et à la profession selon lequel son comportement était inacceptable.
Comme la Cour l’a noté dans [91]:
« Il est bien entendu qu’une réprimande n’est pas une décision anodine. Pour les professionnels, cela a des conséquences négatives potentiellement graves. Une réprimande est une réprimande professionnelle et indique que le comportement est condamné. Il informe le public, les clients et les autres praticiens que les normes attendues d’un praticien n’ont pas été respectées et que le praticien a été critiqué.
La Cour a souligné que son rôle dans la prise de décisions est de protéger le public et la réputation de la profession. Sur [76] La Cour a réaffirmé que « Le but de la détermination n’est pas de punir l’auteur de l’infraction, bien qu’une décision puisse impliquer un certain degré de sanction à des fins préventives spécifiques, c’est-à-dire pour empêcher les individus de répéter leurs erreurs, ou pour la dissuasion générale, c’est-à-dire pour avertir les autres. dans la profession contre des infractions similaires.
Le tribunal n’a pas cru que Frances représentait un risque continu pour le public. Il a déclaré que Frances était sous surveillance depuis 40 mois depuis que la Cour a imposé les conditions en mars 2018 et avait fourni la preuve du soutien de son supérieur. On en conclut donc que la nécessité d’une prévention particulière est faible dans ce cas. La Cour a conclu qu’il n’était plus nécessaire de respecter ses exigences d’inscription.
La Cour considère également que la dissuasion générale est suffisamment prise en compte par la réprimande, ainsi que la publication des motifs (et des décisions antérieures) et la longue période de surveillance exercée par Mme Frances.
Implication
Ce cas souligne l’importance pour les psychologues d’être conscients et de prendre des mesures pour établir et maintenir des limites professionnelles appropriées avec les clients toujours. Bien que le non-respect des limites professionnelles soit souvent associé à des relations amoureuses ou sexuelles, ce cas montre que, même en adoptant un comportement apparemment inoffensif, un psychologue peut risquer de créer de multiples relations et de brouiller les frontières professionnelles.
Frances a fait l’objet d’une suspension, d’une période de surveillance prolongée et a finalement été réprimandée, ce qui est en soi une critique importante. Le fait que le litige en l’espèce ait été prolongé de plusieurs années rappelle la nécessité pour les psychologues d’être vigilants dans l’établissement des limites professionnelles et attentifs à garder soigneusement les limites avec chaque client.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de l’Australian Psychological Society. Lignes directrices éthiques pour gérer les frontières professionnelles et les relations multiples.
Lectures complémentaires
Conclusions de la décision factuelle : Conseil psychologique australien contre Frances [2020] VCAT 386
Décision de caractérisation : Conseil psychologique australien contre Frances (n ° 2) (révisions et règlements) [2021] VCAT 571
Décision de détermination : Conseil australien de psychologie contre Frances (révision et réglementation) [2022] VCAT 372
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